La Loi sur l’évaluation d’impact et son incidence sur votre projet

Auteur(s) M. Winfield-Lesk

De quoi s’agit-il?

Le gouvernement du Canada a promulgué la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) dans le cadre du projet de loi C69, le 28 août 2019. La Loi sur l’évaluation d’impact visait à favoriser la durabilité dans les grands projets afin de protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et économiques. Les objectifs énoncés dans la LEI tiennent compte de la science, des témoignages et des connaissances autochtones dans toutes les évaluations d’impact pour de grands projets. La Loi sur l’évaluation d’impact remplace la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012).

Qu’est-ce qui a changé?

Ajout d’une phase de préparation en amont : La LEI introduit une phase de préparation en amont. La phase de préparation en amont vise à offrir au public et aux peuples autochtones l’occasion de participer à l’évaluation afin de concrétiser l’objectif « un projet, une évaluation ». Cette phase comprend l’élaboration d’une description initiale du projet avant l’achèvement d’une description détaillée. La description initiale permettrait à l’Agence de déterminer si le projet proposé est un projet désigné en vertu de la LEI.

Modification de l’échéancier prévu par la loi : L’ajout d’une phase de planification en amont d’un maximum de 180  jours au projet. Cependant, les évaluations d’impact dirigées par l’Agence ont été limitées à un maximum de 300 jours, et les évaluations d’impact renvoyées pour examen par une commission ont été limitées à un maximum de 600  jours. La durée maximale de ces évaluations était auparavant de 365 et 720 jours respectivement.

Qui peut procéder à l’EI : La nouvelle Loi élargit la définition des instances afin d’inclure les corps dirigeants autochtones. La LEI permet à l’Agence de conclure des ententes avec les corps dirigeants autochtones pour les autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact.

Au sein du gouvernement, la responsabilité incombe à un seul organisme, mais les deux processus de base (c.-à-d. une évaluation ordinaire, par rapport à une évaluation renvoyée pour examen par une commission) demeurent inchangés. Plus précisément, l’Agence d’évaluation d’impact a la responsabilité exclusive d’effectuer les évaluations, contrairement à l’ancienne loi qui donnait à trois organismes différents la responsabilité d’effectuer les évaluations environnementales.

Si une évaluation d’impact est requise pour un projet régi par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre est tenu de le soumettre à un examen par une commission (c’est-à-dire la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou la Régie de l’énergie du Canada).

Tenir davantage de consultations avec les peuples autochtones : L’un des principaux objectifs de l’Agence est de consulter les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la LEI. Dans le cadre de cet objectif, l’Agence peut créer des organismes de recherche et de consultation, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et doit également établir un comité chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact . Les deux parties doivent inclure au moins une personne autochtone pour exprimer les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones.

Changements à la liste des projets : Bien que la liste des projets contienne de nombreuses catégories et exigences prévues par la LCEE (2012), certains changements ont été apportés aux seuils et aux projets. Notamment, les seuils exigeant une évaluation environnementale fédérale pour les projets miniers ont augmenté, et les installations de sables bitumineux in situ devront également faire l’objet d’une évaluation environnementale, à moins qu’elles ne soient visées pas un quota absolu imposé par la loi en matière d’émissions. Les projets d’énergie éolienne de dix éoliennes ou plus devront aussi faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Passage de l’évaluation environnementale à l’évaluation d’impact : La portée des éléments pris en compte dans le cadre de la LEI a été élargie. Les évaluations doivent maintenant tenir compte des changements causés aux conditions sanitaires, sociales ou économiques, en plus des effets environnementaux. Contrairement à l’ancienne loi, les répercussions positives sont maintenant prises en compte au même titre que les répercussions négatives. Parmi les facteurs importants, décrits au paragraphe 22(1), mentionnons :

  • les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner;
  • les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
  • la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  • la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  • les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
  • les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet.

Changements dans la prise de décisions : Aux termes du paragraphe 63, la Loi sur l’évaluation d’impact fondera ses décisions sur « l’intérêt public » plutôt que de se concentrer uniquement sur les répercussions environnementales négatives. Plus précisément, les décideurs doivent tenir compte de la façon dont le projet contribue à la durabilité, de la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement de respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques, des répercussions potentielles sur les groupes autochtones et de la gravité des répercussions négatives. De plus, toutes les déclarations doivent comporter une date d’expiration.

Capacité de modifier les déclarations : L’adoption de la LEI permettra maintenant au ministre de modifier les déclarations. Les modifications aux déclarations peuvent comprendre l’ajout, le retrait ou la modification des anciennes conditions.

Quelle incidence cette loi aura-t-elle sur mon projet?

Dispositions transitoires : Si vous avez soumis une description de projet à un examen préalable et que l’ancienne Agence a publié un avis concernant votre projet, cette description de projet sera réputée être une description initiale de projet en vertu du paragraphe 10(1) de la LEI. Si vous n’avez pas reçu d’avis de l’ancienne Agence avant l’entrée en vigueur de la LEI, la description sera annulée et vous devrez en présenter une nouvelle. Si vous avez déjà entrepris une évaluation environnementale en vertu de la LCEE (2012) avant l’entrée en vigueur de la LEI, l’évaluation se poursuivra en vertu des règlements de la LCEE (2012).

Si l’ancienne Agence a demandé des renseignements ou des études relativement à une évaluation environnementale amorcée en vertu de la LCEE (2012), ces renseignements doivent être fournis dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la LEI, à moins qu’une prolongation ne soit accordée par l’Agence. Si le délai est dépassé et qu’aucune prolongation n’a été accordée, l’évaluation environnementale en vertu de la LCEE (2012) sera annulée.

Nouveaux projets : Depuis le 28 août 2019, la LCEE (2012) a été remplacée par la LEI. Tous les nouveaux projets dont le processus d’évaluation devrait commencer après le 28 août 2019 seront soumis aux règlements de la LEI.